Causes économiques

Le contrat de travail peut être suspendu complètement ou partiellement pour des causes économiques.[1] Seule la réglementation pour les ouvriers a été reprise ci-dessous. Le manque de travail doit être dû à des facteurs économiques et doit avoir un caractère temporaire. Attention! Le travailleur doit avoir pris tous ses jours de congés compensatoires.

Réglementation conventionnelle

Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. [2]

Réglementation légale

Puisqu'une réglementation conventionnelle n'existe pas dans le secteur du transport collectif rémunéré de personnes par route, la réglementation légale minimale est applicable.[3]

Modalités de notification en cas de suspension totale ou l'instauration d'un régime à temps réduit :

  • l'employeur doit avertir les travailleurs par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance (le jour de l'affichage non compris) ou par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage pour au moins le même terme ;
  • la communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'ONEM via le site portail de la sécurité sociale www.securitesociale.be., rubrique Employeurs > Risques sociaux > Chômage temporaire et livre de validation ou via des messages structurés. Dans cette communication, l'employeur mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Ce dernier communique également le nom, le prénom et le numéro d'identification des travailleurs suspendus ;
  • le jour même de la notification, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. [4]

L'employeur qui ne se conforme pas aux formalités de notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.[5] L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.[6]

Attention ! A partir du 1er octobre 2012 l'employeur est également tenu de notifier chaque mois à l'ONEM le premier jour effectif de suspension pour chaque travailleur. Cela peut se faire via https://www.securitesociale.be le jour même, le jour normal d'activité qui précède ou qui suit. A partir de cette date, les travailleurs pour lesquels aucun premier jour de chômage effectif n'a été communiqué à l'ONEM dans un mois déterminé ne peuvent plus percevoir d'allocations de chômage pour les jours de chômage temporaire du mois.[7]

Suspension totale

L'exécution d'un contrat de travail peut être suspendue pendant quatre semaines au maximum. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Régime de travail à temps réduit

3 mois au maximum: 

  • Moins de 3 jours de travail par semaine
  • Moins d'une semaine de travail sur deux semaines. La semaine de travail doit comporter au moins deux jours de travail

Si la durée maximum est atteinte, l'employeur doit établir le régime de travail à temps plein avant qu'une nouvelle suspension totale ou partielle ne puisse prendre cours

12 mois au maximum :

  • Au moins 3 jours par semaine
  • Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

Salaire garanti

Pendant la période de suspension, les travailleurs peuvent bénéficier d'une allocation de l'ONEM.

Fin du contrat de travail

Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit pour des causes économiques, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.[8]

Cotisation patronale de responsabilisation

Les employeurs qui font un recours excessif au système de chômage temporaire pour raisons économiques à l'égard d'ouvriers doivent payer une cotisation de responsabilisation.

Ce règlement est entré en vigueur le 1er août 2013[9], ce qui signifie qu'une contribution sera perçue en 2013, basée sur l'utilisation excessive du chômage économique en 2012.

Formule de calcul: ((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a -f)) x n

  • a = le nombre total de jours de chômage économique par ouvrier pendant la période de référence;
  • b = 110;
  • c = 130;
  • d = 150;
  • e = 170;
  • f = 200;
  • n = un montant forfaitaire de 20 euros, étant entendu que si l'opération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat n'est pas pris en compte dans la formule.

La période de référence est l'année calendrier.

Exemple: un ouvrier avec 150 jours de chômage en 2012:

((150 - 110) + (150 - 130) + 0 + 0 + 0) x 20 euro = 1.200 euros[10].

En deçà de 110 jours de chômage économique déclarés par ouvrier en 2012, aucune cotisation ne devra être payée.

Formulaires

  • Formulaire de contrôle C 3.2 A ;
  • Formulaire C 3.2-EMPLOYEUR (peut être remplacé par une déclaration électronique).

Ces formulaires sont disponibles gratuitement auprès l'économat du bureau de chômage de l'ONEM.


[1] Article 51 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[2] Article 51 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[3] Article 51, § 2 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[4] Article 51, § 2bis de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[5] Article 51, § 7 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[6] Article 51, § 7 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[7] Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution du chapitre 2 du titre de la loi-programme du 22 juin 2012, M.B., 4 octobre 2012.

[8] Article 51, § 4 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.

[9] Loi du 30 juillet 2013 portant sur des dispositions diverses, M.B., le 1er août 2013.

[10] P. ROOS, "De responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid", Sociale Wegwijzer 2012, nr. 19, 3.