Fin du contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail bien défini
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Un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail bien défini prend automatiquement fin à l'échéance de la durée déterminée ou à l'accomplissement du travail défini[1].
En cas de résiliation prématurée, sans motif grave du contrat à durée déterminée ou pour un travail bien défini, la partie résiliente devra payer une indemnité de rupture, égale au salaire qui aurait encore dû être payé pour la durée restante du contrat. Cette indemnisation ne peut toutefois dépasser le double du salaire qui correspond au délai de préavis qui aurait dû être respecté en cas de contrat à durée indéterminée[2].
Suite à la suppression de la clause d'essai à partir du 1er janvier 2014, le législateur a considéré qu'il était nécessaire d'introduire la possibilité complémentaire de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail bien défini. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois[3]. Le délai (au minimum six mois) pendant lequel chaque partie peut rompre le contrat de travail est un délai fixe qui ne sera pas suspendu en cas d'incapacité de travail, de vacances, ... . Pour un contrat à durée déterminée de six mois, un préavis presté (ou payé) de deux semaines sera permis pour tout licenciement survenant les trois premiers mois d'occupation. Dans le cas ou les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée, la possibilité de donner un tel préavis ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties[4].
Attention ! Pour pouvoir mettre fin au contrat de travail durant la première moitié de la durée du contrat, il faut cependant que la fin effective du contrat de travail ait lieu durant cette période. Si le contrat de travail est rompu moyennant un délai de préavis, le dernier jour du délai de préavis (qui peut être suspendu suite à une incapacité de travail, de vacances, ...) devra intervenir pendant la période durant laquelle le congé est encore possible.
[1] Article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
[2] Article 40, § 1, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
[3] Article 40, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
[4] Article 40, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.