Temps de conduite

Le tableau ci-après présente les dispositions principales du Règlement (CE) n° 561/2006 sur le temps de conduite[1].

Règlement (CE) n° 561/2006


  • Temps de conduite journalier = la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire.
  • Temps de conduite hebdomadaire = la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine.
  • Semaine = la période comprise entre lundi 00h00 et dimanche 24h00.
  • Pause = toute période pendant laquelle le chauffeur n'a pas le droit de conduire ou d'effecteur d'autres tâches et qui doit uniquement lui permettre de se reposer. 
  • Par « autres tâches » est entendue toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, a) de la Directive européenne (CE) n° 2002/15 :

* chargement et déchargement ;

* assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule ;

*nettoyage et entretien technique ;

* tous les travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et des passagers et à remplir les obligations liées au transport, y compris le contrôle des opérations de chargement et les formalités administratives;

*périodes d'attente, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance et que le chauffeur est tenu de se trouver à son poste de travail ;

* toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou un autre secteur ;

Après une conduite ininterrompue de 4h30 une pause doit obligatoirement être prise en une seule période de 45 minutes (à moins qu'un temps de repos journalier ou hebdomadaire soit pris à ce moment là).

Après une conduite ininterrompue inférieure à 4h30 une pause peut déjà être prise en deux périodes dont la première doit obligatoirement être de 15 minutes et la deuxième de 30 minutes. (Exemple : rouler 4h30 - pause 45' - rouler 4h30 ou rouler 2h30 - pause 15' - rouler 2h - pause 30' - rouler 4h30)

Remarque

La règle des 12 jours

Le conducteur peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent à condition[3]:

  • que le conducteur assure un seul service occasionnel de transport international de voyageurs ;
  • que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s'applique, autre que celui dans lequel le service a démarré ;
  • que le conducteur prenne après le recours à la dérogation :
  • soit deux temps de repos hebdomadaire normal ;
  • soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l'expiration de la période de dérogation ;
  • qu'à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d'un appareil de contrôle (tachygraphe) conformément aux exigences de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85;
  • qu'à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite ininterrompue de 4h30 soit réduite à trois heures.

Autre nouvelle disposition du Règlement (CE) n° 561/2006

Obligation pour le chauffeur d'enregistrer manuellement sur un disque, sur une sortie imprimée ou sur le tachygraphe digital les autres tâches, le temps de conduite de véhicules non soumis au règlement et les temps de disponibilité prévus au règlement (CEE) n° 3821/85 (temps d'attente ; temps passé à côté d'un conducteur quand le véhicule roule; temps passé sur une couchette d'un véhicule qui roule).

[1] Depuis le 20 septembre 2010, les temps de conduite et de repos fixés par l'AETR sont portés au même niveau que les dispositions du règlement CE 561/2006.

[2] Article 29 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 + voir remarque 1. ci-après.

[3] Article 29 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, J.O.U.E., L. 300, 14 novembre 2009.